Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
77. Sont des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont traitées et transformées pour être réintégrées comme substitut à des matières premières de même nature dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux produits;
2°  les lieux où les matières acheminées sont traitées afin d’être utilisées comme substitut à des matières premières de nature différente.
Ne sont pas des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées afin de produire un carburant ou un combustible, de la chaleur ou toute autre forme d’énergie;
2°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées comme matériau de remblai ou de recouvrement d’un site d’enfouissement ou qui servent à l’aménagement d’un tel site;
3°  les lieux où les matières acheminées font l’objet d’un traitement biologique, à l’exception de ceux situés sur les territoires visés au paragraphe 4 du premier alinéa et sur le territoire visé au troisième alinéa de l’article 12.
D. 973-2022, a. 77; D. 1365-2023, a. 27.
77. Sont des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont traitées et transformées pour être réintégrées comme substitut à des matières premières de même nature dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux produits;
2°  les lieux où les matières acheminées sont traitées afin d’être utilisées comme substitut à des matières premières de nature différente.
Ne sont pas des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées afin de produire un carburant ou un combustible, de la chaleur ou toute autre forme d’énergie;
2°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées comme matériau de remblai ou de recouvrement d’un site d’enfouissement ou qui servent à l’aménagement d’un tel site;
3°  les lieux où les matières acheminées font l’objet d’un traitement biologique, à l’exception de ceux situés sur les territoires visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12.
D. 973-2022, a. 77.
En vig.: 2022-07-07
77. Sont des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont traitées et transformées pour être réintégrées comme substitut à des matières premières de même nature dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux produits;
2°  les lieux où les matières acheminées sont traitées afin d’être utilisées comme substitut à des matières premières de nature différente.
Ne sont pas des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées afin de produire un carburant ou un combustible, de la chaleur ou toute autre forme d’énergie;
2°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées comme matériau de remblai ou de recouvrement d’un site d’enfouissement ou qui servent à l’aménagement d’un tel site;
3°  les lieux où les matières acheminées font l’objet d’un traitement biologique, à l’exception de ceux situés sur les territoires visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12.
D. 973-2022, a. 77.